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La Convention Benelux concernant la coopération
transfrontalière
LE CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN
POUR LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Une coopération au-delà des frontières
peut avoir lieu de diverses manières, tant informelles
que formelles. Souvent, une coopération informelle
dépend de contacts personnels et s’arrête
dès que ces contacts prennent fin. Les trois pays
du Benelux reconnaissent qu’il est préférable
de tendre vers une coopération structurelle et formalisée
au-delà des frontières.
Une structure de coopération transfrontalière
dotée de la personnalité juridique présente
une série d’avantages :
- elle ouvre la voie à une coopération durable
- elle ne fait plus uniquement dépendre la coopération
de sympathies ou de contacts personnels
- elle favorise le contrôle démocratique
- elle assure une coopération transparente
- elle permet la gestion de fonds propres
- elle permet d’employer son propre personnel
- elle définit une organisation structurée
aux responsabilités bien délimitées
- elle est la forme de coopération la plus appropriée
pour les pouvoirs publics
Le cadre juridique européen pour la coopération
transfrontalière comprend :
- L’acquis du Conseil de l’Europe (la Convention-cadre
de Madrid)
- Les accords multilatéraux et bilatéraux
existants (comme la Convention Benelux concernant la coopération
transfrontalière)
- Le Groupement européen de coopération
territoriale (GECT)
- La coopération sur la base du droit privé
HISTORIQUE
| 1980 |
Convention-cadre de Madrid (Conseil de l’Europe)
L’acquis du Conseil de l’Europe fournit aux
autorités locales et régionales le cadre
juridique leur permettant d’engager une coopération
transfrontalière régie par le droit public. |
| 1986 |
La Convention Benelux concernant la coopération
transfrontalière entre collectivités ou
autorités territoriales |
| 1998 |
Protocole n° 2 à la Convention-cadre de
Madrid (Conseil de l’Europe)
Ce Protocole offre aux autorités décentralisées
des pays qui sont parties prenantes la possibilité de
s’engager dans une coopération interterritoriale
sur la base du droit public. |
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Autres accords bilatéraux et multilatéraux
:
- Accord entre le Danemark, la Finlande, la Norvège
et la Suède du 26 mai 1977
- Convention Benelux du 12 septembre 1986
- Accord d’Issemburg-Anholt du 25 juin 1991
(Pays-Bas, Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie
et Basse-Saxe)
- Accord entre les gouvernements de la République
de Finlande et de la fédération de
Russie du 20 janvier 1992
- Convention-cadre Italie-Autriche du 27 janvier
1993
- Accord-cadre Italie-Suisse du 24 février
1993
- Traité de Rome du 26 novembre 1993 (France
et Italie)
- Traité de Bayonne du 10 mars 1995 (France
et Espagne)
- Accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996 (France,
Allemagne, Suisse et Luxembourg)
- Accord de Mayence du 8 mars 1996 (Région
wallonne, Communauté germanophone de Belgique
et Länder de Rhénanie du Nord-Westphalie
et de Rhénanie Palatinat)
- Accord de Bruxelles du 16 septembre 2002 (France,
Belgique, Wallonie et Flandre)
- Accord de Valence d’octobre 2003 entre l’Espagne
et le Portugal
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| 2006 |
Groupement européen de coopération territoriale
(GECT) |
En ce moment le Conseil de l’Europe prépare à l’intention
de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe un
document uniforme sur les structures de coopération
transfrontalière et territoriale. Ce document présente
un cadre juridique pour la coopération transfrontalière,
destiné tant aux membres qu’aux non membres
de l’UE. Le document uniforme tient compte des accords
existants et notamment du GECT.
LA CONVENTION BENELUX CONCERNANT
LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Un instrument juridique a été développé en
vue d’une coopération transfrontalière
durable, à savoir : la “Convention Benelux en
matière de coopération transfrontalière
entre collectivités ou autorités territoriales” (1er
avril 1991). Les autorités locales, telles que les
communes, les provinces, les intercommunales, les wateringues,
etc. relèvent des autorités territoriales.
Grâce à cette Convention Benelux, les autorités
susmentionnées des trois pays du Benelux peuvent coopérer
au-delà des frontières sur une base de droit
public. La Convention Benelux prévoit trois formes
de coopération. Essentiel dans le domaine de la coopération
transfrontalière a toujours été le souhait
des partenaires d’arriver eux-mêmes à une
de coopération déterminée. Les partenaires
n’ont par ailleurs pas non plus la liberté de
contourner les règles du droit interne. La forme la
plus légère à laquelle les autorités
peuvent recourir en matière de coopération
est l’accord administratif entre autorités locales
pour les fournitures et les prestations de services.
La deuxième forme est l’organe commun transfrontalier
qui nous vient des Pays-Bas. Cette forme légère
de démarrage offre une bonne base pour la coopération
transfrontalière et peut toujours être développée
ultérieurement. L’organe commun n’a pas
de personnalité juridique et ne peut pas gérer
des ressources financières ni engager du personnel.
L’organe public transfrontalier est la forme de coopération
la plus avancée. L’organe public est doté de
la personnalité juridique et présente une structure
articulée. Dans le cadre de cette forme de coopération,
des décisions contraignantes peuvent être prises à l’égard
des partenaires et du citoyen. Il n’en reste pas moins
vrai que les statuts doivent être conformes au droit
interne.
LA COMMISSION SPÉCIALE ENCADRE
LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE
Ces dernières années, les membres de la Commission
spéciale Benelux pour la Coopération transfrontalière
ont encadré l’élaboration des textes
juridiques de la Convention, du Protocole additionnel et
de quelques modèles de statuts. Au sein de la Commission
spéciale siègent des membres des ministères
néerlandais, belges, flamands, wallons et luxembourgeois
compétents.
Ce sont surtout les représentants des ministères
de l’Intérieur et des régions qui, par
le biais de leurs interventions dans le Comité de
Direction, ont veillé à une mise en œuvre
correcte des différentes activités. La Commission
spéciale offre également aux organisations
la possibilité de soumettre les problèmes qui
se manifestent à un groupe d’experts.
DES MODÈLES DE STATUTS POUR
AIDER LES ORGANISATIONS QUI SOUHAITENT COOPÉRER
Le Secrétariat général de l’Union économique
Benelux accorde une aide logistique et conceptuelle pour
l’application de la Convention Benelux concernant la
Coopération transfrontalière.
Parallèlement à la Convention, la Commission
spéciale a rédigé quelques modèles
de statuts en se fondant sur les prescriptions et les exigences
posées aux collectivités, conformément
aux règles de droit nationales des partenaires du
Benelux.
Ces modèles de statuts facilitent la tâche
des organisations qui souhaitent s’engager dans une
coopération transfrontalière. Elles peuvent être
obtenues au Secrétariat général.
LE GROUPEMENT EUROPEEN DE COOPERATION
TERRITORIALE (GECT)
Les règles régissant le Groupement européen
de coopération territoriale (GECT) sont décrites
dans le “Règlement (CE) No 1082/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juillet 2006”. Le
GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération
transfrontalière, transnationale et interrégionale
(la coopération territoriale) dans le but exclusif
de renforcer la cohésion économique et sociale.
Le règlement GECT est un instrument disponible au
niveau de l’Union européenne pour surmonter
les obstacles rencontrés dans le cadre de la coopération
et occasionnés par l’existence de législations
et de procédures nationales différentes. L’instrument
a la personnalité juridique. La décision de
constituer un GECT est facultative et non obligatoire. Le
règlement peut notamment présenter une plus-value
pour les régions (frontalières) des pays qui
ne sont pas encore parties à la Convention-cadre de
Madrid ou qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral
dans le cadre de la Convention-cadre de Madrid.
Le GECT peut entreprendre des programmes et des projets
cofinancés par l’Union européenne. Il
peut aussi réaliser d'autres actions spécifiques de
coopération
territoriale à l’initiative d’un Etat
membre ou d’une autorité régionale ou
locale. Les tâches policières, les missions
en matière de sécurité et les autres
compétences réglementaires ne peuvent pas faire
l’objet d’un accord de coopération d’un
GECT. Le GECT possède ses statuts, dispose de ses
propres organes et possède ses règles budgétaires
et comptables qui déterminent les responsabilités
financières.
LES ARTICLES DU RÈGLEMENT
(CE) NO 1082/2006
- Caractéristiques
- Droit applicable
- Composition
- Constitution
- Personnalité juridique et publication
- Contrôle des fonds publics
- Missions
- Conventions et statuts
- Organisation
- Budget
- Liquidation, insolvabilité et responsabilité
CARACTÉRISTIQUES
Le GECT a la personnalité juridique et possède
dans chacun des Etats membres la capacité juridique
la plus large reconnue aux personnes morales par la législation
nationale de l’Etat membre. Il peut ester en justice,
acquérir ou aliéner des biens mobiliers et
employer du personnel.
Droit applicable
- Groupement européen de coopération territoriale “Règlement
(CE) N° 1082/2006”
- lorsque le Règlement l’autorise expressément,
les dispositions de la convention et des statuts
- pour les questions qui ne sont pas régies par
le règlement ou qui ne le sont qu’en partie,
les lois de l’Etat membre où le GECT a son
siège.
Composition
Peuvent (dans la mesure de leurs compétences en vertu
du droit national) être membres du GECT:
- les Etats membres;
- les collectivités régionales
- les collectivités locales;
- les organismes de droit public
- les associations d’organismes appartenant à une
des catégories précitées
Les membres d’un GECT sont situés sur le territoire
d’au moins deux Etats membres. Des entités territoriales
de pays “tiers” peuvent participer à un
GECT s’il est satisfait aux règles de l’UE
relatives à la “participation de pays tiers”.
Constitution
Chaque membre d’un GECT notifie son intention de participer à un
GECT à l’Etat membre sous le contrôle
duquel le GECT fonctionne. Le GECT doit transmettre aux Etats
membres une copie du projet de convention et/ou des statuts.
Les Etats membres marquent leur accord sur la participation,
sauf s’ils considèrent qu’une telle participation
ne respecte pas le présent règlement ou le
droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du
membre potentiel, ou qu’elle n’est pas motivée,
ni par l’intérêt général,
ni au nom de l’ordre public de cet Etat membre. Dans
ce cas, les Etats membres exposent les motifs de leur refus.
CONCLUSIONS
- Le règlement GECT comble une lacune en matière
de coopération transfrontalière et interterritoriale
formelle, notamment dans les nouveaux Etats membres UE
d’Europe centrale.
- Le GECT, est avant tout un instrument juridique de coopération
transfrontalière et interterritoriale visant la
mise en œuvre de programmes et projets européens.
L’instrument peut être utilisé aussi
pour d’autres formes de coopération territoriale
non cofinancées par les ressources de l’Union
européenne.
- Le règlement GECT introduit une option complémentaire
pour la formation d’une structure juridique de coopération
interterritoriale ou transfrontalière en plus des
possibilités existantes dans le cadre de la Convention-cadre
de Madrid du Conseil de l’Europe et des conventions
multilatérales et bilatérales de mise en œuvre,
dont la Convention Benelux concernant la coopération
transfrontalière.
INFORMATION
C’est à monsieur Hans Mooren que vous pourrez
vous adresser avec toutes vos questions ou pour demander
des informations.
téléphone: 0032-2-519.38.43,
fax: 0032-2-519.38.94
e-mail: jmooren@benelux.be
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