Mission Benelux  
        Secrétariat général Institutions Benelux Benelux Publications Dossiers Règlements
Missie Benelux

La Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière

LE CADRE JURIDIQUE EUROPÉEN POUR LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Une coopération au-delà des frontières peut avoir lieu de diverses manières, tant informelles que formelles. Souvent, une coopération informelle dépend de contacts personnels et s’arrête dès que ces contacts prennent fin. Les trois pays du Benelux reconnaissent qu’il est préférable de tendre vers une coopération structurelle et formalisée au-delà des frontières.
Une structure de coopération transfrontalière dotée de la personnalité juridique présente une série d’avantages :

  • elle ouvre la voie à une coopération durable
  • elle ne fait plus uniquement dépendre la coopération de sympathies ou de contacts personnels
  • elle favorise le contrôle démocratique
  • elle assure une coopération transparente
  • elle permet la gestion de fonds propres
  • elle permet d’employer son propre personnel
  • elle définit une organisation structurée aux responsabilités bien délimitées
  • elle est la forme de coopération la plus appropriée pour les pouvoirs publics

Le cadre juridique européen pour la coopération transfrontalière comprend :

  • L’acquis du Conseil de l’Europe (la Convention-cadre de Madrid)
  • Les accords multilatéraux et bilatéraux existants (comme la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière)
  • Le Groupement européen de coopération territoriale (GECT)
  • La coopération sur la base du droit privé

HISTORIQUE

1980 Convention-cadre de Madrid (Conseil de l’Europe)
L’acquis du Conseil de l’Europe fournit aux autorités locales et régionales le cadre juridique leur permettant d’engager une coopération transfrontalière régie par le droit public.
1986 La Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales
1998 Protocole n° 2 à la Convention-cadre de Madrid (Conseil de l’Europe)
Ce Protocole offre aux autorités décentralisées des pays qui sont parties prenantes la possibilité de s’engager dans une coopération interterritoriale sur la base du droit public.
 

Autres accords bilatéraux et multilatéraux :

  1. Accord entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède du 26 mai 1977
  2. Convention Benelux du 12 septembre 1986
  3. Accord d’Issemburg-Anholt du 25 juin 1991 (Pays-Bas, Allemagne, Rhénanie du Nord-Westphalie et Basse-Saxe)
  4. Accord entre les gouvernements de la République de Finlande et de la fédération de Russie du 20 janvier 1992
  5. Convention-cadre Italie-Autriche du 27 janvier 1993
  6. Accord-cadre Italie-Suisse du 24 février 1993
  7. Traité de Rome du 26 novembre 1993 (France et Italie)
  8. Traité de Bayonne du 10 mars 1995 (France et Espagne)
  9. Accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996 (France, Allemagne, Suisse et Luxembourg)
  10. Accord de Mayence du 8 mars 1996 (Région wallonne, Communauté germanophone de Belgique et Länder de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Rhénanie Palatinat)
  11. Accord de Bruxelles du 16 septembre 2002 (France, Belgique, Wallonie et Flandre)
  12. Accord de Valence d’octobre 2003 entre l’Espagne et le Portugal
2006 Groupement européen de coopération territoriale (GECT)

En ce moment le Conseil de l’Europe prépare à l’intention de tous les Etats membres du Conseil de l’Europe un document uniforme sur les structures de coopération transfrontalière et territoriale. Ce document présente un cadre juridique pour la coopération transfrontalière, destiné tant aux membres qu’aux non membres de l’UE. Le document uniforme tient compte des accords existants et notamment du GECT.

LA CONVENTION BENELUX CONCERNANT LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Un instrument juridique a été développé en vue d’une coopération transfrontalière durable, à savoir : la “Convention Benelux en matière de coopération transfrontalière entre collectivités ou autorités territoriales” (1er avril 1991). Les autorités locales, telles que les communes, les provinces, les intercommunales, les wateringues, etc. relèvent des autorités territoriales.
Grâce à cette Convention Benelux, les autorités susmentionnées des trois pays du Benelux peuvent coopérer au-delà des frontières sur une base de droit public. La Convention Benelux prévoit trois formes de coopération. Essentiel dans le domaine de la coopération transfrontalière a toujours été le souhait des partenaires d’arriver eux-mêmes à une de coopération déterminée. Les partenaires n’ont par ailleurs pas non plus la liberté de contourner les règles du droit interne. La forme la plus légère à laquelle les autorités peuvent recourir en matière de coopération est l’accord administratif entre autorités locales pour les fournitures et les prestations de services.

La deuxième forme est l’organe commun transfrontalier qui nous vient des Pays-Bas. Cette forme légère de démarrage offre une bonne base pour la coopération transfrontalière et peut toujours être développée ultérieurement. L’organe commun n’a pas de personnalité juridique et ne peut pas gérer des ressources financières ni engager du personnel.

L’organe public transfrontalier est la forme de coopération la plus avancée. L’organe public est doté de la personnalité juridique et présente une structure articulée. Dans le cadre de cette forme de coopération, des décisions contraignantes peuvent être prises à l’égard des partenaires et du citoyen. Il n’en reste pas moins vrai que les statuts doivent être conformes au droit interne.

LA COMMISSION SPÉCIALE ENCADRE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Ces dernières années, les membres de la Commission spéciale Benelux pour la Coopération transfrontalière ont encadré l’élaboration des textes juridiques de la Convention, du Protocole additionnel et de quelques modèles de statuts. Au sein de la Commission spéciale siègent des membres des ministères néerlandais, belges, flamands, wallons et luxembourgeois compétents.

Ce sont surtout les représentants des ministères de l’Intérieur et des régions qui, par le biais de leurs interventions dans le Comité de Direction, ont veillé à une mise en œuvre correcte des différentes activités. La Commission spéciale offre également aux organisations la possibilité de soumettre les problèmes qui se manifestent à un groupe d’experts.

DES MODÈLES DE STATUTS POUR AIDER LES ORGANISATIONS QUI SOUHAITENT COOPÉRER

Le Secrétariat général de l’Union économique Benelux accorde une aide logistique et conceptuelle pour l’application de la Convention Benelux concernant la Coopération transfrontalière.
Parallèlement à la Convention, la Commission spéciale a rédigé quelques modèles de statuts en se fondant sur les prescriptions et les exigences posées aux collectivités, conformément aux règles de droit nationales des partenaires du Benelux.

Ces modèles de statuts facilitent la tâche des organisations qui souhaitent s’engager dans une coopération transfrontalière. Elles peuvent être obtenues au Secrétariat général.

LE GROUPEMENT EUROPEEN DE COOPERATION TERRITORIALE (GECT)

Les règles régissant le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) sont décrites dans le “Règlement (CE) No 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006”. Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (la coopération territoriale) dans le but exclusif de renforcer la cohésion économique et sociale.

Le règlement GECT est un instrument disponible au niveau de l’Union européenne pour surmonter les obstacles rencontrés dans le cadre de la coopération et occasionnés par l’existence de législations et de procédures nationales différentes. L’instrument a la personnalité juridique. La décision de constituer un GECT est facultative et non obligatoire. Le règlement peut notamment présenter une plus-value pour les régions (frontalières) des pays qui ne sont pas encore parties à la Convention-cadre de Madrid ou qui n’ont pas conclu d’accord bilatéral dans le cadre de la Convention-cadre de Madrid.

Le GECT peut entreprendre des programmes et des projets cofinancés par l’Union européenne. Il peut aussi réaliser d'autres actions spécifiques de coopération territoriale à l’initiative d’un Etat membre ou d’une autorité régionale ou locale. Les tâches policières, les missions en matière de sécurité et les autres compétences réglementaires ne peuvent pas faire l’objet d’un accord de coopération d’un GECT. Le GECT possède ses statuts, dispose de ses propres organes et possède ses règles budgétaires et comptables qui déterminent les responsabilités financières.

LES ARTICLES DU RÈGLEMENT (CE) NO 1082/2006

  • Caractéristiques
  • Droit applicable
  • Composition
  • Constitution
  • Personnalité juridique et publication
  • Contrôle des fonds publics
  • Missions
  • Conventions et statuts
  • Organisation
  • Budget
  • Liquidation, insolvabilité et responsabilité

CARACTÉRISTIQUES

Le GECT a la personnalité juridique et possède dans chacun des Etats membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l’Etat membre. Il peut ester en justice, acquérir ou aliéner des biens mobiliers et employer du personnel.

Droit applicable

  • Groupement européen de coopération territoriale “Règlement (CE) N° 1082/2006”
  • lorsque le Règlement l’autorise expressément, les dispositions de la convention et des statuts
  • pour les questions qui ne sont pas régies par le règlement ou qui ne le sont qu’en partie, les lois de l’Etat membre où le GECT a son siège.


Composition

Peuvent (dans la mesure de leurs compétences en vertu du droit national) être membres du GECT:

  • les Etats membres;
  • les collectivités régionales
  • les collectivités locales;
  • les organismes de droit public
  • les associations d’organismes appartenant à une des catégories précitées

Les membres d’un GECT sont situés sur le territoire d’au moins deux Etats membres. Des entités territoriales de pays “tiers” peuvent participer à un GECT s’il est satisfait aux règles de l’UE relatives à la “participation de pays tiers”.

Constitution

Chaque membre d’un GECT notifie son intention de participer à un GECT à l’Etat membre sous le contrôle duquel le GECT fonctionne. Le GECT doit transmettre aux Etats membres une copie du projet de convention et/ou des statuts. Les Etats membres marquent leur accord sur la participation, sauf s’ils considèrent qu’une telle participation ne respecte pas le présent règlement ou le droit national, y compris les pouvoirs et les devoirs du membre potentiel, ou qu’elle n’est pas motivée, ni par l’intérêt général, ni au nom de l’ordre public de cet Etat membre. Dans ce cas, les Etats membres exposent les motifs de leur refus.

CONCLUSIONS

  • Le règlement GECT comble une lacune en matière de coopération transfrontalière et interterritoriale formelle, notamment dans les nouveaux Etats membres UE d’Europe centrale.

  • Le GECT, est avant tout un instrument juridique de coopération transfrontalière et interterritoriale visant la mise en œuvre de programmes et projets européens. L’instrument peut être utilisé aussi pour d’autres formes de coopération territoriale non cofinancées par les ressources de l’Union européenne.

  • Le règlement GECT introduit une option complémentaire pour la formation d’une structure juridique de coopération interterritoriale ou transfrontalière en plus des possibilités existantes dans le cadre de la Convention-cadre de Madrid du Conseil de l’Europe et des conventions multilatérales et bilatérales de mise en œuvre, dont la Convention Benelux concernant la coopération transfrontalière.

INFORMATION

C’est à monsieur Hans Mooren que vous pourrez vous adresser avec toutes vos questions ou pour demander des informations.

téléphone: 0032-2-519.38.43,
fax: 0032-2-519.38.94
e-mail: jmooren@benelux.be

CONVENTION BENELUX CONCERNANT LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE ENTRE COLLECTIVITES OU AUTORITES TERRITORIALES
PROTOCOLE COMPLÉTANT LA CONVENTION BENELUX CONCERNANT LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ENTRE COLLECTIVITÉS OU AUTORITÉS TERRITORIALES AVEC EXPOSÉ DES MOTIFS COMMUN, SIGNÉE À BRUXELLES LE 12 SEPTEMBRE 1986
APPLICATION DE LA CONVENTION BENELUX CONCERNANT LA COOPERATION TRANSFRONTALIERE
REGLEMENT (CE) No 1082/2006 - GECT